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OnlyFans, MYM : l’article 25 qui pourrait bouleverser le X en ligne en France

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À retenir avant tout

Ce texte n’est pas encore une loi. Il s’agit de la proposition de loi n° 3106, déposée le 11 août 2026 et toujours en cours d’examen. Tout ce qui suit décrit ce qui pourrait changer si l’article 25 était adopté dans une rédaction proche de celle publiée aujourd’hui.

Pourquoi ce texte est important

Depuis 2022, la position de la Cour de cassation est claire : le « caming » n’est pas juridiquement de la prostitution lorsqu’il n’existe aucun contact physique entre le créateur et le client. Autrement dit, une personne qui se livre à des actes sexuels devant une caméra, même sur demande d’un client qui la rémunère, ne tombe pas aujourd’hui dans la définition classique de la prostitution pour ce seul motif.

L’article 25 cherche précisément à combler cet écart. Il ne modifie pas la définition de la prostitution. Il ajoute directement au code pénal des règles spécifiques pour les actes sexuels rémunérés réalisés à distance.

C’est ce choix technique qui rend le texte potentiellement très lourd pour l’écosystème OnlyFans, MYM et plus largement pour les plateformes de contenus adultes payants.

Ce que prévoit concrètement l’article 25

Le texte crée d’abord une contravention de 5e classe pour la personne qui accepte ou obtient qu’une autre personne accomplisse ou endure un acte à caractère sexuel contre rémunération lorsque l’acte est réalisé à distance, par Internet ou par un moyen de communication électronique. Une contravention de 5e classe peut atteindre 1 500 euros d’amende.

Ensuite, il ajoute au délit de proxénétisme le fait « d’aider, d’assister ou de protéger » la réalisation à distance d’actes de nature sexuelle contre rémunération. Il assimile également au proxénétisme le fait de servir sciemment d’intermédiaire entre la personne qui réalise ces actes et celle qui les rémunère ou les exploite.

Le point essentiel est là : pour les intermédiaires, on ne parle plus d’une petite amende. Le proxénétisme est actuellement puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Le changement de logique

Le client risquerait une contravention. En revanche, une agence, un manager, un chatter ou un autre intermédiaire pourrait, selon son rôle, être exposé au régime beaucoup plus sévère du proxénétisme.

Clients : le risque devient très concret

Pour un client, le cas le plus clair serait le live privé payant : il verse de l’argent pour qu’une créatrice réalise un acte sexuel devant lui, éventuellement en suivant ses instructions. C’est exactement le type de situation que la rédaction de l’article 25 semble viser.

Même chose pour une « custom video » commandée à l’avance : si le client paie pour que la créatrice réalise ensuite une pratique ou une mise en scène sexuelle précise, le risque juridique serait élevé.

En revanche, le texte ne dit pas noir sur blanc que le simple fait de payer un abonnement à une bibliothèque de contenus déjà existants devient automatiquement illégal. Mais il faut être prudent : sa rédaction ne se limite pas non plus aux contenus « personnalisés ». Elle vise l’acte sexuel rémunéré et précise que la rémunération peut être une « condition déterminante » de sa réalisation. Cette formule laisse une zone grise pour certains contenus préenregistrés produits spécialement pour être vendus.

Abonnement, PPV, custom, live : où se situe le risque ?
Usage Risque apparent Pourquoi
Live sexuel privé payant Très élevé Paiement directement lié à un acte sexuel réalisé à distance.
Custom vidéo sexuelle sur commande Élevé Le client paie pour provoquer la réalisation d’un acte précis.
Chatter qui vend un custom au nom de la créatrice Très élevé Le chatter peut devenir un intermédiaire conscient entre client et créatrice.
Sexting payant sans acte sexuel réalisé Incertain Le texte vise un acte sexuel, pas seulement des paroles ou un jeu de rôle.
Tip sans contrepartie convenue Plus faible Le lien entre paiement et réalisation de l’acte est moins évident.
PPV déjà tourné Zone grise Moins directement ciblé qu’un custom, mais le texte n’exclut pas clairement tout contenu préenregistré.
Abonnement à un catalogue existant Plus faible / gris Aucune commande d’acte précis, mais la rédaction actuelle reste suffisamment large pour appeler une clarification.

Créatrices : pas directement pénalisées, mais potentiellement les premières perdantes

L’article 25 ne crée pas, pour la créatrice adulte qui réalise elle-même l’acte, une infraction équivalente à celle du client. Le texte vise surtout l’acheteur et les personnes qui aident ou servent d’intermédiaires.

Cela ne signifie pas que les créatrices seraient épargnées dans la pratique. Une part importante des revenus les plus élevés sur OnlyFans ou MYM vient précisément des interactions premium : customs, lives privés, demandes spécifiques, tips associés à une action, ventes en messagerie. Si les clients français craignent une sanction, cette partie du marché peut se contracter brutalement.

Autre danger possible : le déplacement des échanges vers des canaux plus opaques – messageries chiffrées, paiements directs, crypto ou comptes étrangers – afin d’échapper aux restrictions des plateformes. Ce serait un effet indirect, pas une conséquence écrite dans la loi, mais il pourrait réduire la traçabilité des paiements, les preuves en cas de litige et les outils de modération dont disposent aujourd’hui les grandes plateformes.

Agences, managers et chatters : le danger juridique le plus lourd

C’est probablement le point le plus préoccupant du texte pour l’industrie. L’article 25 ajoute au proxénétisme le fait d’aider, d’assister ou de protéger la réalisation à distance d’actes sexuels rémunérés. Il vise aussi l’intermédiaire qui connaît la nature du service.

Un manager qui organise les customs, fixe les prix, pousse les offres en DM, recrute des chatters et prélève un pourcentage pourrait donc être beaucoup plus exposé qu’aujourd’hui. Un chatter qui négocie avec un abonné une prestation sexuelle personnalisée au nom de la créatrice pourrait lui aussi se retrouver au coeur de la qualification d’intermédiaire.

Même une agence qui affirme ne faire « que du marketing » devrait regarder très précisément ses pratiques : qui répond aux messages ? Qui propose les prestations ? Qui décide du prix ? Qui demande à la créatrice de produire tel contenu ? Qui encaisse ou répartit l’argent ? Plus l’agence intervient dans la vente d’un acte sexuel précis, plus le risque augmente.

Ce n’est pas une inquiétude purement théorique. Lors de l’examen, au Sénat, d’un texte très proche au début de l’année 2026, la commission des lois avait alerté sur les « effets de bord » d’une définition trop large. Son rapport expliquait qu’une rédaction visant toute aide ou assistance pourrait même toucher des employés techniques comme un monteur ou un cadreur, sans qu’ils exercent la moindre emprise sur la créatrice.

Pour les agences, le risque n’est pas 1 500 euros

Si l’activité entre dans la qualification de proxénétisme prévue par les articles 225-5 ou 225-6, la peine de référence est aujourd’hui de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. C’est un changement d’échelle complet.

OnlyFans et MYM eux-mêmes : une rédaction potentiellement explosive

La question la plus sensible est celle des plateformes. OnlyFans et MYM mettent en relation le créateur et le client, hébergent la messagerie et les contenus, organisent le paiement et prélèvent une commission. Or l’article 25 vise précisément le fait de faire office d’intermédiaire en connaissance de la nature du service.

Cela ne signifie pas qu’OnlyFans ou MYM seraient automatiquement condamnés pour proxénétisme si la loi était votée. Les plateformes disposent notamment du cadre européen du Digital Services Act, qui organise et limite sous certaines conditions la responsabilité des hébergeurs. Mais la tension juridique est évidente.

Le Sénat l’avait déjà relevé sur le précédent texte : la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice avait indiqué qu’un dispositif trop large pouvait engager la responsabilité pénale de la plateforme elle-même et entrer en conflit avec le régime européen de responsabilité des hébergeurs.

Dans la pratique, si le texte entrait en vigueur sans clarification, les plateformes auraient une forte incitation à couper ou encadrer en France les fonctionnalités les plus risquées : live privé, commandes personnalisées, certains types de tips, offres sexuelles négociées en messagerie et accès d’agences ou de chatters à des comptes de créatrices.

Ce qui pourrait rester possible

Il serait excessif d’écrire aujourd’hui que « OnlyFans devient interdit en France ». Ce n’est pas ce que dit le texte. La vente de contenu adulte en elle-même n’est pas explicitement supprimée.

Le modèle qui paraît le moins exposé est celui d’un catalogue éditorial : une créatrice produit de manière autonome des photos et vidéos, les publie à un prix ou derrière un abonnement, sans qu’un client n’achète la réalisation d’un acte précis et sans intermédiaire qui organise cette prestation.

Mais tant que la rédaction n’aura pas été précisée par le Parlement – puis, si le texte est adopté, interprétée par les juridictions – il serait imprudent d’affirmer que tous les PPV ou abonnements payants sont forcément hors champ. L’expression « condition déterminante de la réalisation de l’acte sexuel » est assez large pour justifier une vraie vigilance.

Le vrai enjeu : où placer la frontière ?

Tout le débat va donc se concentrer sur une frontière simple à comprendre mais difficile à écrire juridiquement : où s’arrête la vente d’un contenu pornographique et où commence l’achat d’un acte sexuel à distance ?

Pour un live privé avec instructions, la réponse paraît assez évidente. Pour une vidéo sexuelle sur commande, également. Pour une vidéo tournée la veille et vendue ensuite à 500 abonnés, beaucoup moins. Pour un abonnement mensuel qui finance la production régulière de contenus sexuels, la rédaction actuelle ne donne pas une réponse parfaitement nette.

Or en matière pénale, cette précision est essentielle. Une loi qui menace d’un côté les clients d’une amende et de l’autre les intermédiaires de peines de proxénétisme doit permettre aux intéressés de comprendre clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.

En résumé

Clients Risque direct : jusqu’à 1 500 euros d’amende si le paiement sert à obtenir un acte sexuel réalisé à distance. Customs et lives sont les cas les plus exposés.
Créatrices Pas de nouvelle infraction directe dans l’article 25 pour la créatrice adulte qui réalise l’acte, mais un risque économique majeur si les prestations interactives deviennent invendables en France.
Agences / chatters Risque le plus lourd : certaines activités d’aide, d’organisation ou d’intermédiation pourraient être qualifiées de proxénétisme, avec des peines de référence de 7 ans de prison et 150 000 euros d’amende.
OnlyFans / MYM Leur rôle d’intermédiaire et leur commission les placent au centre de la question. Elles pourraient être contraintes de supprimer ou de géobloquer certaines fonctionnalités en France pour réduire le risque.

Conclusion : ce texte peut changer le modèle français des plateformes adultes

L’article 25 ne ferme pas OnlyFans ou MYM d’un trait de plume. En revanche, s’il était voté tel quel, il pourrait attaquer directement l’un des moteurs de leur économie : la monétisation d’interactions sexuelles à la demande.

Pour les clients, le danger serait une sanction financière. Pour les créatrices, la perte d’une partie de leurs revenus et un possible déplacement vers des canaux moins protecteurs. Pour les agences et les chatters, le risque serait beaucoup plus grave, car le texte les rapproche du régime du proxénétisme. Pour OnlyFans et MYM, enfin, la question serait de savoir jusqu’où une plateforme peut faciliter, organiser et monétiser ces transactions sans devenir elle-même un intermédiaire pénalement exposé.

Une chose est certaine : avant un éventuel vote définitif, la rédaction devra être clarifiée si le législateur veut éviter de placer dans la même zone de risque un manager abusif, un chatter, un prestataire technique, une plateforme internationale et une créatrice indépendante qui vend simplement ses propres contenus.

Important

Cette analyse porte sur la proposition de loi telle que publiée au 1er septembre 2026. Le texte peut être amendé, réécrit ou rejeté au cours de la procédure parlementaire. Cet article est un décryptage journalistique et ne constitue pas un avis juridique individuel.

Sources principales
Assemblée nationale – Proposition de loi n° 3106, déposée le 11 août 2026, article 25
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3106_proposition-loi
Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 2022, pourvoi n° 21-82.283 – « Le caming n’est pas de la prostitution »
https://www.courdecassation.fr/publications/bulletin-des-arrets-de-la-chambre-criminelle/ndeg20-mai-2022/proxenetisme
Code pénal, articles 225-5 et 225-6 – proxénétisme et intermédiation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006417861/
Code pénal, article 131-13 – montant des contraventions de 5e classe
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259/2026-05-14
Sénat – Rapport n° 338 (2025-2026), 4 février 2026, sur un dispositif antérieur proche et ses risques d’effets de bord
https://www.senat.fr/rap/l25-338/l25-3382.html

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